M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
47.6. Le producteur qui reçoit un avis de retrait anticipé de pondeuses est tenu de s’y conformer.
La Fédération réduit à zéro le nombre de pondeuses inscrit au certificat d’exploitation du producteur correspondant à ce pondoir pendant la durée indiquée à l’avis.
Décision 11902, a. 1.